Chaque 9 décembre, les Nations Unies commémorent les victimes du crime de génocide, affirment leur dignité et rappellent à la communauté internationale son devoir de prévention. Instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 29 septembre 2015, cette Journée internationale a été fixée au 9 décembre parce qu’elle correspond à la date anniversaire de l’adoption, en 1948, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Cette date n’a rien d’un simple symbole de calendrier : elle marque le moment où le droit international a, pour la première fois, nommé et codifié le pire des crimes. Près de huit décennies plus tard, l’écart demeure considérable entre l’engagement juridique de « prévenir et punir » et la réalité des atrocités de masse encore commises dans le monde.
C’est quoi le crime de génocide ?
Le génocide n’est pas synonyme de massacre de masse. C’est une catégorie juridique précise, définie à l’article II de la Convention de 1948, qui repose sur deux éléments cumulatifs :
- L’élément matériel : la commission d’un ou plusieurs actes énumérés limitativement par la Convention.
- L’élément intentionnel (dolus specialis) : l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. C’est cette intention, la plus difficile à établir devant un tribunal, qui distingue le génocide des autres crimes internationaux.
Les cinq actes constitutifs du génocide
| N° | Acte visé par l’article II de la Convention |
|---|---|
| 1 | Meurtre de membres du groupe |
| 2 | Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe |
| 3 | Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle |
| 4 | Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe |
| 5 | Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe |
Deux précisions essentielles. D’une part, la Convention confirme en son article premier que le génocide est un crime en droit international, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. D’autre part, quatre groupes seulement sont protégés : national, ethnique, racial et religieux. Les groupes politiques et sociaux ont été écartés du texte lors des négociations, à la demande de l’URSS et des pays du bloc soviétique — une limitation encore débattue aujourd’hui par les juristes.
Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre : ne pas confondre
| Crime | Élément déterminant | Cible |
|---|---|---|
| Génocide | Intention de détruire un groupe comme tel | Groupe national, ethnique, racial ou religieux |
| Crime contre l’humanité | Attaque généralisée ou systématique | Population civile |
| Crime de guerre | Violation grave du droit humanitaire | Personnes et biens protégés en temps de conflit |
| Nettoyage ethnique | Déplacement forcé d’une population | Groupe présent sur un territoire |
Origine et histoire de la Journée internationale du 9 décembre
Raphael Lemkin et l’invention d’un mot
Le terme « génocide » n’existait pas avant 1944. Il a été forgé par Raphael Lemkin (1900-1959), juriste juif polonais réfugié aux États-Unis, à partir du grec genos (race, peuple, tribu) et du suffixe latin -cide (de caedere, tuer). Lemkin l’emploie dans son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe, publié en 1944 par la Carnegie Endowment for International Peace.
Marqué dès sa jeunesse par les massacres des Arméniens dans l’Empire ottoman, Lemkin plaidait depuis les années 1930 pour la création d’une incrimination internationale. Contraint de fuir la Pologne en 1939, il perd presque toute sa famille dans la Shoah. Il consacrera ensuite sa vie à faire adopter la Convention de 1948, dont il est l’inspirateur et le principal rédacteur.
L’adoption de la Convention de 1948
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est approuvée à l’unanimité le 9 décembre 1948 par la résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies, réunie au Palais de Chaillot à Paris — la veille de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle constitue le premier traité de droit international relatif aux droits humains adopté par l’Assemblée générale.
| Date | Étape |
|---|---|
| 1944 | Raphael Lemkin forge le terme « génocide » dans Axis Rule in Occupied Europe |
| 9 décembre 1948 | Adoption de la Convention (résolution 260 A III) |
| 12 janvier 1951 | Entrée en vigueur de la Convention |
| 1993 | Première affaire portée devant la CIJ au titre de la Convention (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) |
| 1998 | Premier jugement international pour génocide (affaire Akayesu, TPIR) |
| 2005 | Consécration de la responsabilité de protéger au Sommet mondial |
| 29 septembre 2015 | Création de la Journée internationale (résolution 69/323) |
| Septembre 2025 | Résolution A/RES/79/328 et réunion de haut niveau pour le 10ᵉ anniversaire |
Au 30 octobre 2024, 153 États avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré. Plusieurs dizaines d’États membres de l’ONU n’y sont toujours pas parties.
La création de la Journée internationale
Le 29 septembre 2015, par sa résolution 69/323, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame le 9 décembre Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d’affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime. La résolution est adoptée sans vote par l’Assemblée de 193 membres, qui réaffirme à cette occasion la responsabilité de chaque État de protéger sa population du génocide et de l’incitation à le commettre.
Objectifs principaux de la Journée
- Faire connaître la Convention sur le génocide : améliorer la compréhension du texte de 1948 et de son rôle dans la lutte contre ce crime.
- Commémorer et honorer les victimes : leur restituer une place dans la mémoire collective et affirmer leur dignité.
- Rappeler la responsabilité première des États : c’est à l’État sur le territoire duquel le génocide est commis qu’il incombe en premier lieu de le prévenir et d’y mettre fin.
- Lutter contre l’impunité : la répression effective du crime est considérée comme un facteur déterminant de sa prévention.
- Mobiliser la prévention : éducation, systèmes d’alerte précoce et mise en œuvre effective du droit international.
Importance et impact de la Journée internationale de prévention du génocide
Une portée juridique : de l’engagement à l’obligation
La Convention de 1948 ne se contente pas de qualifier un crime : elle crée des obligations opposables. Les États parties s’engagent à ne pas commettre de génocide, à le prévenir et à en punir les auteurs. La Cour internationale de justice a par ailleurs reconnu que tout État partie possède un intérêt commun à ce que le génocide soit prévenu et puni — la doctrine dite erga omnes partes —, ce qui lui permet de saisir la Cour même sans être directement affecté. Cette interprétation, consacrée dans l’affaire Gambie c. Myanmar, a profondément élargi les possibilités de recours.
Une portée mémorielle
La Journée est d’abord un temps de commémoration. L’exposition itinérante Stories of Survival and Remembrance, présentée par les Nations Unies, rassemble ainsi des objets ayant appartenu à des victimes et des survivants de la Shoah, du Cambodge, de Srebrenica et du Rwanda. Ces objets ordinaires — vêtements, photographies, ustensiles — rappellent que derrière les statistiques se tiennent des vies individuelles.
Une portée préventive : comprendre les causes profondes
Les Nations Unies insistent sur un point : le conflit génocidaire a pour cause première l’identité. Il naît rarement des différences réelles ou perçues entre groupes, mais des inégalités qui en découlent : impossibilité de participer au pouvoir, d’accéder à la prospérité, aux services, à l’emploi, au développement, à la citoyenneté ou aux libertés fondamentales. La discrimination, les appels à la haine et l’incitation à la violence constituent les carburants du processus génocidaire.
Comme aucun pays ne dispose d’une population parfaitement homogène, l’ONU souligne que le génocide est un problème véritablement mondial, et non une pathologie réservée à certaines régions.
La responsabilité de protéger
Au Sommet mondial de 2005, les chefs d’État et de gouvernement ont unanimement affirmé qu’il incombe à chaque État de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Ce principe, formalisé dans le Document final du Sommet (A/RES/60/1, par. 138 à 140) puis dans le rapport du Secrétaire général de 2009 (A/63/677), repose sur trois piliers :
| Pilier | Contenu |
|---|---|
| 1 | La responsabilité première de l’État de protéger sa propre population |
| 2 | L’engagement de la communauté internationale d’aider les États à renforcer leurs capacités |
| 3 | L’action collective, y compris par le Conseil de sécurité, lorsqu’un État manque manifestement à son obligation |
L’intervention n’a lieu que lorsque la prévention échoue : la prévention est le principe de base de la responsabilité de protéger.
Les génocides à travers le monde : mémoire et reconnaissance
Les génocides reconnus par une juridiction internationale
| Événement | Période | Juridiction ayant qualifié les faits |
|---|---|---|
| Shoah | 1941-1945 | Tribunal militaire international de Nuremberg (crimes contre l’humanité ; le terme « génocide » figure dans l’acte d’accusation) |
| Génocide des Tutsi au Rwanda | avril-juillet 1994 | Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) |
| Massacre de Srebrenica | juillet 1995 | Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et Cour internationale de justice |
| Crimes des Khmers rouges contre les minorités cham et vietnamienne | 1975-1979 | Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) |
Le Rwanda : le laboratoire de la justice pénale internationale
Le génocide perpétré contre les Tutsi entre avril et juillet 1994 a fait près d’un million de morts et environ 250 000 femmes violées. Créé par le Conseil de sécurité le 8 novembre 1994 et installé à Arusha en Tanzanie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a mis en accusation 93 personnes, dont 61 ont été condamnées, avant de fermer ses portes le 31 décembre 2015.
Son apport jurisprudentiel est considérable :
- Il a été le premier tribunal international à prononcer un jugement pour génocide et à interpréter la définition de 1948 (affaire Jean-Paul Akayesu, 1998).
- Il a été le premier à définir le viol en droit pénal international et à le reconnaître comme un moyen de perpétrer un génocide.
- Avec « l’affaire des médias » (2003), il a été le premier depuis la condamnation de Julius Streicher à Nuremberg à juger le rôle des médias dans l’incitation au génocide.
- Avec Jean Kambanda, il a condamné pour la première fois un chef de gouvernement pour crime de génocide.
Au Rwanda même, plus de 120 000 personnes ont été incarcérées après 1994. Pour absorber cette masse de dossiers, la justice a fonctionné sur trois niveaux : le TPIR, les juridictions nationales et les tribunaux gacaca communautaires.
Une mémoire qui se construit encore
De nombreux épisodes historiques font l’objet de reconnaissances politiques et parlementaires sans qualification judiciaire internationale : le génocide des Arméniens (1915), celui des Herero et Nama en Namibie (1904-1908), les persécutions des Yézidis par l’organisation État islamique (2014), ou encore le sort des Rohingyas au Myanmar. La reconnaissance mémorielle par les États et la qualification juridique par une cour relèvent de deux logiques distinctes, qu’il convient de ne pas confondre.
Défis et enjeux contemporains
Le fossé entre le droit et les faits
En adoptant en septembre 2025 la résolution A/RES/79/328, l’Assemblée générale s’est déclarée préoccupée par le fait que, malgré les efforts de la communauté internationale, plusieurs milliers d’êtres humains innocents continuent d’être victimes de génocide. C’est le constat qui a motivé la convocation d’une réunion de haut niveau d’une journée entière pour le dixième anniversaire de la Journée internationale.
La lenteur de la justice internationale
Les procédures fondées sur la Convention se comptent en décennies. L’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, introduite en 1993, n’a été tranchée qu’en 2007. Plusieurs instances sont aujourd’hui pendantes devant la Cour internationale de justice :
| Affaire | Introduite en | État de la procédure |
|---|---|---|
| Gambie c. Myanmar (Rohingyas) | 2019 | Arrêt sur les exceptions préliminaires le 22 juillet 2022 ; audiences sur le fond du 12 au 29 janvier 2026 |
| Ukraine c. Fédération de Russie | 2022 | En cours |
| Afrique du Sud c. Israël (bande de Gaza) | 2023 | Mesures conservatoires indiquées à partir du 26 janvier 2024 ; procédure écrite en cours |
Dans chacune de ces affaires, le débat portera principalement sur la démonstration de l’intention génocidaire, l’élément le plus exigeant de la définition de 1948.
Les discours de haine et le numérique
L’incitation publique et directe à commettre le génocide est un crime autonome au titre de la Convention. Les réseaux sociaux ont démultiplié la vitesse et la portée de la propagande haineuse, alors que la Radio Mille Collines rwandaise ne disposait en 1994 que d’ondes hertziennes. La détection et la modération des discours déshumanisants sont devenues un axe majeur de la prévention.
Les États non parties
Plusieurs dizaines d’États membres de l’ONU n’ont ni ratifié la Convention ni adhéré à celle-ci. L’universalisation du traité reste un objectif affiché des Nations Unies, la Convention étant le socle juridique sur lequel repose l’ensemble du dispositif de prévention.

Initiatives et modalités de commémoration du 9 décembre
À l’échelle des Nations Unies
- Réunion commémorative de l’Assemblée générale à New York, retransmise en direct sur UN WebTV, avec les allocutions de la Présidence de l’Assemblée générale et du Conseiller spécial pour la prévention du génocide.
- Déclarations des États Membres réaffirmant leurs engagements au titre de la Convention.
- Expositions et projections organisées au Siège et dans les centres d’information de l’ONU.
Les Conseillers spéciaux du Secrétaire général
Deux mandats distincts mais complémentaires structurent l’action onusienne :
| Fonction | Titulaire | Nomination |
|---|---|---|
| Conseiller spécial pour la prévention du génocide | Chaloka Beyani (Zambie) | Août 2025 |
| Conseillère spéciale pour la responsabilité de protéger | Mô Bleeker (Suisse) | 5 mars 2024 |
Leur mission principale consiste à recueillir des informations sur les situations à risque, sur la base du Cadre d’analyse des atrocités criminelles. En raison de la sensibilité du mandat, une grande partie de ce travail se déroule loin des regards du public ; les Conseillers spéciaux s’expriment publiquement lorsqu’ils estiment que cela réduira le risque d’atrocités.
Les programmes de communication et d’éducation
- Le Programme de communication sur le génocide des Tutsi au Rwanda de 1994 et les Nations Unies, mené par le Département de la communication globale, articule deux axes : prévenir le génocide et aider les survivants.
- Le Programme de communication sur l’Holocauste poursuit un travail comparable autour de la Shoah.
Comment participer le 9 décembre
- Assister ou se connecter à une commémoration officielle, un colloque ou une projection.
- Visiter un lieu de mémoire ou un mémorial national.
- Lire le texte de la Convention de 1948 : dix-neuf articles, un préambule, une lecture accessible en moins d’une heure.
- Utiliser le visuel officiel de l’ONU, dont le mot d’ordre est « Souvenons-nous des victimes. Prévenons le génocide ».
- Relayer les ressources pédagogiques auprès d’un public scolaire ou associatif.
Prévenir : ce que dit le Cadre d’analyse des atrocités criminelles
La prévention n’est pas une intuition mais une méthode. Les Nations Unies ont formalisé une grille d’indicateurs permettant d’évaluer le risque d’atrocités dans une situation donnée. Parmi les signaux régulièrement observés en amont des génocides du XXᵉ siècle :
- L’instabilité liée à un conflit armé ou à une crise politique aiguë.
- L’existence d’un passé de discriminations ou de violations graves des droits humains restées impunies.
- La faiblesse des structures étatiques et de l’appareil judiciaire.
- Une idéologie ou une rhétorique excluante et déshumanisante à l’égard d’un groupe.
- Le renforcement des capacités d’exécution : armement de milices, listes de personnes, planification logistique.
- Des facteurs déclencheurs : élection contestée, assassinat politique, offensive militaire.
Identifier ces facteurs suppose ensuite de les atténuer, puis de les supprimer — c’est le sens de l’investissement préventif voulu par les rédacteurs de la Convention il y a bientôt huit décennies.
Pour replacer ce rendez-vous dans le calendrier, consultez l’éphéméride du 9 décembre.
Pour prolonger ce thème, découvrez aussi Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes, Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide commis à Srebrenica en 1995.
Foire aux questions
Quelle est la date de la Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide ? La Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d’affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime est célébrée chaque année le 9 décembre. Elle a été instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 29 septembre 2015.
Pourquoi la Journée internationale de prévention du génocide a-t-elle lieu le 9 décembre ? La Journée internationale de prévention du génocide a lieu le 9 décembre parce que cette date est l’anniversaire de l’adoption, le 9 décembre 1948, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide par la résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Quelle est la définition juridique du génocide ? La définition juridique du génocide figure à l’article II de la Convention de 1948 : il s’agit de l’un des cinq actes énumérés (meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, soumission à des conditions d’existence destructrices, entrave aux naissances, transfert forcé d’enfants) commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
Qui a inventé le mot « génocide » ? Le mot « génocide » a été inventé en 1944 par le juriste juif polonais Raphael Lemkin, dans son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe. Il l’a formé à partir du grec genos (peuple, race) et du suffixe latin -cide (tuer). Lemkin est également l’inspirateur et le principal rédacteur de la Convention de 1948.
Combien d’États ont ratifié la Convention sur le génocide ? Au 30 octobre 2024, 153 États avaient ratifié la Convention sur le génocide ou y avaient adhéré. Plusieurs dizaines d’États membres des Nations Unies n’y sont toujours pas parties, ce qui fait de l’universalisation du traité un objectif permanent de l’ONU.
Quelle est la différence entre un génocide et un crime contre l’humanité ? La différence entre un génocide et un crime contre l’humanité tient à l’intention. Le crime contre l’humanité suppose une attaque généralisée ou systématique contre une population civile ; le génocide exige en plus l’intention spécifique de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Cette intention, appelée dolus specialis, est l’élément le plus difficile à prouver devant une juridiction.
Se souvenir, pour ne pas recommencer
La nécessité d’investir dans la prévention du génocide, telle que l’envisageaient les rédacteurs de la Convention il y a près de quatre-vingts ans, reste plus que jamais d’actualité. Le 9 décembre ne commémore pas seulement des victimes : il rappelle que le génocide n’est jamais un accident. Il se prépare, s’annonce, se laisse voir — dans la discrimination banalisée, dans les mots qui déshumanisent, dans l’impunité tolérée.
Prendre une heure, ce 9 décembre, pour lire la Convention de 1948, visiter un mémorial ou transmettre un récit de survivant, c’est participer à la seule prévention qui vaille : celle qui commence par le refus de l’indifférence.
Souvenons-nous des victimes. Prévenons le génocide.
